AmendementTombé

Amendement n°443

ART. 11· Alinéa 3· Déposé le 13 mai 2026· Tombé le 29 mai 2026

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Bertrand Bouyx
HOR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des mesures de protection des personnes riveraines des parcelles agricoles exposées à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. D’une part, la rédaction actuelle prévoit que l’autorité administrative compétente « peut instituer » une servitude sur les terrains contigus. Cette simple faculté risque d’aboutir à une mise en œuvre hétérogène selon les territoires, alors même que l’objectif affiché est de garantir la protection des personnes. En substituant « institue » à « peut instituer », l’amendement rend le dispositif opérationnel et effectivement mobilisable pour prévenir l’exposition aux risques liés à l’utilisation de ces produits. D’autre part, l’article prévoit un renvoi à un décret en Conseil d’État pour préciser les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures, des produits utilisés et des caractéristiques du site. Maintenir dans la loi une largeur maximale de dix mètres rigidifie inutilement le dispositif et limite la capacité d’adaptation aux situations où des distances supérieures sont nécessaires au regard des règles applicables. La suppression de cette mention permet ainsi de conserver un cadre fondé sur la proportionnalité, tout en garantissant la cohérence du dispositif avec les exigences de protection existantes, notamment lorsque des distances de sécurité plus élevées sont requises.

Dispositif de l'amendement

I. – A l’alinéa 3, substituer aux mots : « peut instituer » le mot : « institue ». II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots : « , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres ».

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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