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Amendement n°437

ART. 8· Déposé le 13 mai 2026· Tombé le 22 mai 2026

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Bertrand Bouyx
HOR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réintroduire la version initiale proposée par le Gouvernement sur l’article 8 relatif aux captages prioritaires. En effet, cet article vise à renforcer la protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine en organisant, d’une part, une contribution des personnes publiques responsables de la production d’eau à la gestion et à la préservation de la ressource et, d’autre part, une identification des zones les plus vulnérables aux pollutions au sein des aires d’alimentation de captages, assortie d’un programme d’actions encadrant les activités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Dans ce contexte, l’amendement proposé vise à réintroduire la version du Gouvernement en ajoutant que les critères d’identification des captages prioritaires et les modalités d’élaboration du programme d’actions soient définis en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action prévus par le code général des collectivités territoriales.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi rédigé : « Art. L. 2224‑7‑5. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. « Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique. « La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. « Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ; « 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : « a) La première phrase est complété par les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ; « b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département…

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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