AmendementNon soutenu

Amendement n°338

APRÈS ART. 7· Déposé le 12 mai 2026· Non soutenu le 22 mai 2026

Auteur

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Pierre-Henri Carbonnel
UDDPLR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un équilibre procédural dans la qualification des zones humides. En pratique, les exploitants agricoles supportent aujourd’hui la charge technique et financière de contester des qualifications parfois implicites ou évolutives, générant une forte insécurité juridique lors de l’instruction des projets agricoles ou hydrauliques. Le présent amendement consacre le principe selon lequel il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend opposer le régime des zones humides, d’en démontrer préalablement l’existence sur la base de critères objectivés et contradictoires. Il ne remet nullement en cause la protection des zones humides, mais garantit une application juridiquement sécurisée, transparente et proportionnée des règles environnementales.

Dispositif de l'amendement

La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole ou à un porteur de projet qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence par une décision motivée. Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle au regard des critères pédologiques et botaniques définis par voie réglementaire. À défaut d’établissement contradictoire préalable, la qualification de zone humide ne peut fonder une mesure de refus, de prescription ou de compensation.

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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