AmendementRejeté

Amendement n°1649

ART. 6· Alinéa 3· Déposé le 12 févr. 2026· Rejeté le 20 févr. 2026

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Thomas Ménagé
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le terme « gravement » dans la qualification de l’altération du discernement, afin de sécuriser l’appréciation juridique de la capacité de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. La notion de discernement constitue un critère central de la procédure d’aide à mourir. Or, l’adjonction de l’adverbe « gravement » introduit une ambiguïté inutile et source d’insécurité juridique, en instaurant un seuil d’appréciation imprécis et subjectif, susceptible de variations importantes selon les praticiens. En droit comme en pratique médicale, le discernement est soit altéré, soit il ne l’est pas. Introduire un degré intermédiaire revient à fragiliser la décision médicale, à complexifier la procédure collégiale et à exposer celle-ci à des contestations contentieuses accrues. Cet amendement vise donc à clarifier la norme, à renforcer la lisibilité du dispositif et à garantir une appréciation cohérente et homogène de la capacité de discernement, condition indispensable à la validité de toute décision engageant la fin de vie.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 3, supprimer le mot : « gravement ».

Texte concerné
Fin de vie
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