Amendement n°892
Auteur
Christophe Bentz
Jonathan Gery
Hélène Laporte
Antoine Villedieu
David Magnier
Claire Marais-Beuil
Réf. PA793844
José Gonzalez
Eddy Casterman
Thibaut Monnier
Anne Sicard
Bénédicte Auzanot
Jérôme Buisson
Florence Joubert
Hervé de Lépinau
Julien Rancoule
Michèle Martinez
Marie-France Lorho
Sophie Blanc
Nadine Lechon
René Lioret
Stéphane Rambaud
Vincent Trébuchet
Angélique Ranc
Sophie Ricourt Vaginay
Auguste Evrard
Florence Goulet
Pierre Meurin
Julien Limongi
Gérault Verny
Alexandre Allegret-Pilot
Lisette Pollet
Frédéric-Pierre Vos
Caroline Colombier
Christian Girard
Yaël Ménaché
Frank Giletti
Antoine GolliotExposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation d’un psychologue dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, compte tenu de la gravité exceptionnelle et irréversible de la décision envisagée. En l’état, la rédaction de l’alinéa 11 se limite à une simple faculté laissée au médecin, alors même que la demande d’aide à mourir intervient dans un contexte de vulnérabilité psychologique, émotionnelle et existentielle majeure. Une telle décision ne peut être appréciée sans une évaluation approfondie de l’état psychique de la personne, indépendante de l’équipe médicale chargée du suivi somatique. Rendre cette consultation obligatoire permet de mieux apprécier l’absence de troubles psychiques altérant le discernement, notamment les états dépressifs, les troubles anxieux sévères ou les situations de détresse psychologique transitoire, qui peuvent influencer de manière déterminante l’expression du consentement. Il s’agit d’une garantie essentielle pour s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, stable et éclairée. Cette exigence renforce également la sécurité juridique du dispositif. Elle limite les risques de décisions prises dans l’urgence, sous l’effet de la souffrance, de l’isolement ou de pressions implicites, et contribue à prévenir des erreurs irréversibles. Enfin, imposer une consultation psychologique ne constitue ni une défiance à l’égard des médecins ni une formalité excessive, mais une mesure de prudence minimale, proportionnée à la gravité de l’acte envisagé. Elle s’inscrit dans une logique de protection des personnes vulnérables et de respect du principe fondamental de sauvegarde de la dignité humaine. Pour ces raisons, le présent amendement vise à substituer une obligation à une simple faculté, afin de renforcer les garanties entourant la procédure d’aide à mourir.
Dispositif de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « 3° S’assure que la personne, et ses proches s’ils le souhaitent, bénéficie d’une consultation auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre et s’assure qu’ils y ont accès dans un délai raisonnable ; »
