AmendementRejeté
Amendement n°2638
ART. 5· Après l'alinéa 13· Déposé le 9 mai 2025· Rejeté le 21 mai 2025
Auteur
2 cosignataires
Exposé des motifs
L’accès à une information complète est une condition du consentement éclairé. Le don d’organes, bien qu’extérieur à la procédure de fin de vie elle-même, est une démarche éthique d’intérêt public qui doit être portée à la connaissance du patient. Cette mention formelle évite que cette question soit éludée ou traitée trop tard.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 6° Informe la personne de la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou de ses tissus après son décès, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5, et l’informe de l’existence du registre national automatisé des refus. »
Texte concerné
Fin de vie


