Amendement n°AS506
Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.
Auteur
Exposé des motifs
Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. (En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).
Dispositif de l'amendement
Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, si les directives anticipées ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, si ces directives ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »
