Amendement n°CE1072
Auteur
Exposé des motifs
Cet article vise à clarifier l’utilisation du système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), en confiant explicitement à l’établissement Chambres d’Agriculture France (CDA France) la mission de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données correspondantes, en cohérence avec les missions déjà exercées par le réseau d’appui constitués des chambres d’agriculture auprès des l’opérateurs de l’amont, ainsi que de collecter, traiter et mettre à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance via le système d’information alimentant la base de données informatique de mouvements des animaux. De la même façon, cet article vise à clarifier l’accès d’INTERBEV, l’interprofession reconnue et représentant les espèces bovine, ovine et caprine, au système d’information de l’identification et de la traçabilité des ruminants (bovins, ovins, caprins), et sa contribution à la collecte et au traitement des données relative à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines. Cette évolution met en cohérence le droit avec l’organisation réelle et opérationnelle du service public de l’identification animale. Très concrètement, cela permettra aux opérateurs de l’amont et de l’aval de la filière de réaliser dans une seule et même déclaration administrative la saisie d’informations à la fois règlementaires à destination de la base de données mouvement de l’état mais également complémentaires dites « professionnelles » à destination des SI professionnels notamment génétique. En effet le droit actuel conduit à traiter différemment des obligations déclaratives selon qu’elles résultent du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale » ou de dispositifs professionnels résultant de la réglementation nationale, alors que ces déclarations concernent le même évènement. L’article proposé permettra tout en maintenant la responsabilité de l’État sur la collecte de informations d’identification et de mouvement des animaux de simplifier les déclarations des éleveurs et opérateurs dans l’esprit voulu par la Loi de Modernisation de l’Economie (L.M.E) et la doctrine « dites-le-nous-une-fois » (D.L.N.U.F). En effet, les données d’identification, de traçabilité et d’abattage collectées à ce jour par les réseaux d’appui Amont et Aval ne sont pas uniquement mobilisées à des fins de contrôle réglementaire. Elles sont également essentielles pour l’amélioration génétique, la gestion sanitaire et la prévention des crises, le pilotage des filières, les démarches de qualité, de certification et de labellisation, le développement économique et territorial de l’élevage. A l’inverse, maintenir cette séparation fragilise la chaîne de responsabilité, complique la gouvernance et nuit à la lisibilité pour les opérateurs comme pour les autorités de contrôle. Permettre à Chambres d’agriculture France et à l’interprofession de contribuer au traitement et à la mise à disposition des données via le système d’information de l’Etat aidera à aligner la responsabilité juridique avec la responsabilité opérationnelle exercée sur le réseau d’appui et de permettre un pilotage unifié, clairement identifié, sur l’ensemble de la chaîne identification–traçabilité-abattage. Le législateur a déjà fait le choix, à l’article L.513-1 du Code Rural et de la Peche Maritime, de confier à Chambres d’Agriculture France la responsabilité de la Base Nationale des Opérateurs, qui constitue un socle essentiel de la mise en œuvre de la législation européenne sur la santé animale (le Règlement européen 2016/429 relatif à la santé animale). Il est nécessaire de mettre en cohérence la responsabilité du référentiel des opérateurs assurée par Chambres d’agriculture France et la responsabilité du système d’information de l’identification et de la traçabilité des animaux en associant chambres d’agriculture France et l’assoc…
Dispositif de l'amendement
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « - il contribue au traitement et à la mise à disposition des données relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins, ovins et caprins mentionné à l’article L. 212‑8-1 ; « - il collecte, traite et met à disposition les informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance, mentionnées à l’article L. 212‑8-1. » II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le système d’information alimentant la base de données informatique prévue à l’article 109 du règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), l’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, contribue à la collecte des données relatives à la traçabilité depuis la mise en marché jusqu’à l’abattage des animaux des espèces bovines, ovines et caprines. « L’interprofession reconnue conformément aux dispositions de l’article 632‑1 du code rural et de la pêche maritime et représentant les espèces concernées, traite et met à disposition les données relatives à la traçabilité dep…



