AmendementTombé

Amendement n°CE257

ART. 21· Alinéa 6· Déposé le 29 avr. 2026· Tombé le 4 mai 2026

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Patrice Martin
RN
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix. En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile. Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale. Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »

Texte concerné
Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
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