Amendement n°AC13
Auteur
Exposé des motifs
La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations. Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d’un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen. Les amendements 6 à 13 ont été travaillés sans intelligence artificielle, mais avec Mistral AI.
Dispositif de l'amendement
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard : 1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ; 2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption. »
