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Amendement n°AC4

ART. UNIQUE· Déposé le 29 mai 2026· Rejeté le 2 juin 2026

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Éric Bothorel
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement de suppression reprend les arguments présentés par le Conseil national des Barreaux. Tout le monde veut défendre la propriété intellectuelle, mais encore faut-il le faire sur des bases juridiques nationales et européennes solides et pas simplement sur de « bons sentiments ». 1) Un cadre juridique européen déjà harmonisé et pleinement applicable L’utilisation de contenus protégés pour l’entraînement des systèmes d’Intelligence Artificielle (IA) est déjà encadrée par deux instruments européens majeurs : La directive 2019/790 (DAMUN), qui prévoit des exceptions de fouille de textes et de données (TDM) assorties d’un droit d’opposition clair pour les ayants droit. Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), qui impose des obligations de transparence sur les données d’entraînement des modèles à usage général. Le texte s’écarte de ce cadre harmonisé en introduisant une présomption abstraite d’exploitation, fondée sur un simple indice, sans exigence de démontrer un acte pertinent ou localisé. Elle modifie ainsi la logique même du droit d’auteur européen, qui repose sur la preuve d’une reproduction ou d’une communication au public. 2) Un dispositif générateur d’insécurité juridique La présomption introduite repose sur l’existence d’un « indice rendant vraisemblable » l’exploitation de contenus protégés, critère juridiquement large et imprécis. Elle ouvre la voie à des contentieux fondés sur des éléments indirects, tels que : Des résultats générés par les modèles ; Des similarités statistiques ou stylistiques ; Des prompts ou usages utilisateurs. Le manque de précision de la notion d’« indice » crée une incertitude juridique majeure et un problème pratique. En l’absence d’obligation de prouver l’utilisation effective d’une oeuvre ou un acte de contrefaçon avéré, un simple rapprochement stylistique ou thématique pourrait suffire à établir un « indice » d’exploitation. Un tel niveau de preuve, fondé sur de simples déductions plutôt que sur des faits établis, expose les développeurs et utilisateurs d’IA à une insécurité juridique considérable. 3) Une constitutionnalité incertaine et des atteintes aux principes fondamentaux A. – Un renversement disproportionné de la charge de la preuve Le texte impose aux fournisseurs d’IA de démontrer l’absence d’exploitation de contenus protégés, autrement dit, de prouver un fait négatif. Or : Il est techniquement très difficile, voire impossible, de démontrer qu’un contenu n’a pas été utilisé dans des corpus massifs et hétérogènes ; La présentation intégrale des données d’entraînement est matériellement irréalisable, La charge probatoire devient insurmontable en pratique. B. – Une atteinte aux droits fondamentaux et risques d’inconstitutionnalité Le mécanisme instauré par le texte soulève de sérieuses interrogations au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables en matière de responsabilité et de procédure : Une atteinte à la présomption d’innocence : En matière pénale (la contrefaçon constituant un délit), la présomption d’innocence, garantie par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 §2 de la CEDH, impose que la culpabilité soit démontrée par l’accusation. En présumant l’exploitation d’une oeuvre sur la base d’un simple indice, le dispositif inverse cette logique fondamentale et fait peser sur le défendeur une charge probatoire qui ne lui incombe pas. Une atteinte au droit à un procès équitable : Le droit à un procès équitable (Charte, art. 47 ; CEDH, art. 6 §1) suppose que le défendeur dispose d’une possibilité réelle et effective de contester les griefs formulés à son encontre. Or, exiger la preuve de l’absence d’utilisation d’un contenu (preuve par nature négative) revient à priver l’intéressé de toute capacité concrète de renverser la présomption, rendant la défense illusoire. Une incompatibilité avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne : Le Conseil constitutionnel comme la Cour…

Dispositif de l'amendement

Supprimer cet article.

Texte concerné
Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
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